Nouveau décret concernant la mise sur le marché des e-liquides

Nouveau décret concernant la mise sur le marché des e-liquides

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Nouveau décret concernant la mise sur le marché des e-liquides

Nouveau décret concernant la mise sur le marché des e-liquides

Source : https://www.legifrance.gouv.fr

Un nouveau complément de décret a été publié le 23 Août 2016 au journal officiel. Cette suite détermine les conditions que doivent respecter les fabricants de e-liquides, pour la mise en vente sur le marché.

Si on doit résumer dans les grandes lignes ce qu’il est dit :

  • Les laboratoires qui seront agrées par la commission européenne, auront une validité de 5 ans renouvelable.
  • Les laboratoires devront être indépendant et n’avoir aucun lien direct ou indirect avec les produits liés au tabac (et donc aussi à la cigarette électronique) et ne devront pas appartenir à un fabricant, importateur, distributeur ou détaillant de produits du tabac.
  • Les marques devront payer 550 euros par produit et 120 euros par produit et par an pour le stockage, le traitement et l’analyse des notifications.
  • Les marques devront fournir leurs notifications de produits jusqu’au 1er octobre 2016 pour les produits du vapotage dont la mise sur le marché est prévue pour le 1er janvier 2017.
  • Les laboratoires ont jusqu’au 15 novembre 2016 pour faire leur demande d’agrément pour l’année 2017.

 



Voici en détail, les différents articles du décret concernant la cigarette électronique :

« Art. D. 3512-9-2. – L’agrément pour la réalisation des analyses mentionnées à l’article L. 3512-15 est délivré pour une durée maximale de cinq ans par l’établissement public mentionné à cet article. Il est renouvelable dans les mêmes conditions.
« L’agrément est publié sur le site internet du ministère chargé de la santé et la liste des laboratoires agréés est transmise par le ministère chargé de la santé à la Commission européenne.
« Art. D. 3512-9-3. – L’agrément est délivré selon les critères suivants :
« 1° Présenter et conserver toutes les garanties de confidentialité, d’impartialité, d’intégrité et d’indépendance. En particulier, le laboratoire agréé et son personnel ne doivent pas être engagés dans des activités incompatibles avec leur indépendance de jugement et leur intégrité en ce qui concerne les activités d’analyses pour lesquelles le laboratoire est agréé. Le laboratoire agréé ne doit pas appartenir à un fabricant, à un importateur, à un distributeur ou à un détaillant de produits du tabac et ne doit pas être contrôlé, directement ou indirectement, par celui-ci. A ce titre, le chiffre d’affaires d’un laboratoire agréé ne doit pas provenir de manière significative de relations commerciales avec des fabricants, importateurs, distributeurs ou détaillants de produits du tabac ;
« 2° Disposer des compétences et de l’équipement nécessaires à la réalisation des analyses mentionnées à l’article L. 3512-15 ;
« Art. D. 3512-9-4. – I. – Le laboratoire agréé informe sans délai l’établissement public mentionné à l’article L. 3512-15 de toute situation susceptible de ne plus lui permettre de satisfaire à une ou plusieurs conditions de l’agrément.
« Le défaut de conformité à une ou plusieurs conditions de l’agrément, le retard de transmission de cette information à l’établissement public susmentionné, ainsi que les fausses déclarations constituent des motifs de suspension ou de retrait de l’agrément. La décision de retrait d’agrément est prise par l’établissement public. Au préalable, le laboratoire concerné est mis en demeure de présenter ses observations.
« II. – L’établissement public mentionné à l’article L. 3512-15 évalue les éléments fournis par le laboratoire lors de sa demande d’agrément et à chaque demande de renouvellement de celui-ci. Il peut demander à celui-ci tout élément complémentaire nécessaire pour effectuer cette évaluation.

« Art. D. 3512-9-7. – Aux fins de contrôle, le laboratoire agréé adresse à l’établissement public mentionné à l’article L. 3512-15 les résultats des analyses prévues par cet article, conformément aux spécifications techniques de transmission informatique et de présentation des résultats d’analyse précisées par celui-ci.
« Le laboratoire informe sans délai l’établissement public susmentionné de toute anomalie ou non-conformité des résultats d’analyses. »


Nouveau décret concernant la mise sur le marché des e-liquides

« Art. D. 3513-10. – I. – Les droits mentionnés à l’article L. 3513-12 et au III de l’article R. 3513-6 sont perçus par l’établissement public mentionné à l’article L. 3513-10.
« II. – Leur montant est fixé comme suit :
« 1° 550 euros par produit figurant dans toute notification ou modification substantielle de notification, prévues à l’article L. 3513-10 ;
« 2° 120 euros par produit et par an pour le stockage, le traitement et l’analyse des notifications mentionnées à l’article L. 3513-10.
« III. – Le justificatif de versement du droit mentionné au 1° du II est joint au dossier de notification.
Le droit mentionné au 2° du II est versé au plus tard le 31 décembre de l’année durant laquelle le produit déclaré est sur le marché, et ce dès la première année de notification.
« IV. – Le recouvrement des droits visés au I est assuré par l’agent comptable de l’établissement public mentionné à l’article L. 3513-10. »

Par dérogation au délai prévu par l’article L. 3513-10 du code de la santé publique, les notifications peuvent être transmises jusqu’au 1er octobre 2016 pour les produits du vapotage dont la mise sur le marché est prévue pour le 1er janvier 2017.

Par dérogation au délai prévu au I de l’article D. 3512-9-5 du code de la santé publique, les laboratoires disposent d’un délai courant jusqu’au 15 novembre 2016 pour faire leur demande d’agrément pour l’année 2017.
Les laboratoires habilités, à la date de publication du présent décret, pour la réalisation des analyses mentionnées à l’article L. 3512-15 du code de la santé publique, peuvent continuer à effectuer ces analyses jusqu’au 20 mai 2017.

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