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Retrouvez ici, toutes les conclusions détaillées de l’enquête de la DGCCRF

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La DGCCRF a réalisé une enquête sur la sécurité des cigarettes électroniques au 2 ème trimestre 2014.

Les enquêteurs CCRF ont contrôlé 601 établissements et plus de 1.000 références de produits (correspondant à plusieurs centaines de milliers d’unités fabriquées en France ou importées) dont 135 références ont été prélevés pour analyse (cigarettes électroniques, cartouches, recharges liquides, chargeurs) qui ont été analysés.

Ces prélèvements ont porté d’une part sur les analyses chimiques relatives au dosage en nicotine et autres substances contenues dans les recharges liquides et les cartouches et, d’autre part, sur le respect des dispositions s’appliquant à la compatibilité électromagnétique, notamment le marquage CE de la batterie.

Les 110 analyses chimiques sur des références de liquides de recharges ont révélé 8 produits conformes et 99 produits non conformes dont 7 non conformes et dangereux pour motif d’absence de tout étiquetage de danger ou d’absence de dispositif de fermeture de sécurité à l’épreuve des enfants.

14 chargeurs ont été analysés en vue de contrôler leur sécurité électrique, Ces analyses ont conduit à déclarer 13 produits non conformes dont 9 non conformes et dangereux en raison de leur non-respect de la réglementation pouvant présenter des risques de choc électrique liés à un défaut d’isolation.

A la suite de ces constatations de nombreuses procédures ont été engagées sur les liquides de recharges, tels que des mesures de police administrative auprès de plus de 140 sociétés demandant la modification des étiquetages de leurs produits afin d’assurer une bonne information des utilisateurs sur la dangerosité des liquides contenant de la nicotine, des avertissements suite à l’utilisation de représentations graphiques de fruits ou des injonctions suite à l’absence d’informations sur les dangers des produits chimiques vendus sur internet.

D’autres procédures relatives aux chargeurs électriques ont abouti à la remise aux professionnels d’avertissements réglementaires liés notamment à l’absence de notice en langue française, des injonctions sur la base, pour l’une d’entre elles, du livre I du code de la consommation au titre de pratiques commerciales trompeuses, et 4 procédures contentieuses au motif d’infraction au décret « basse tension ».

Le contrôle des liquides de recharge de cigarettes électroniques reconduit depuis plusieurs années montre une amélioration de la connaissance de la réglementation auprès des fabricants de produits implantés en France. Les autres professionnels qui mettent sur le marché des liquides de recharge de cigarettes électroniques n’ont pas conscience de vendre des produits chimiques. En particulier, de nouveaux opérateurs qui ne sont pas familiers de la réglementation applicable aux produits chimiques sont apparus sur le marché, tels que des solderies ou magasins de grande distribution.

Concernant les chargeurs, la quasi-totalité des produits soumis à la directive basse tension se sont révélés non-conformes à la réglementation.

Au regard des taux de non-conformités constatés, la DGCCRF continuera donc à programmer des enquêtes visant à contrôler la sécurité chimique et électrique des produits vendus sur le marché.

Les investigations ont donné lieu au contrôle de plus de 1000 références de produits, dont 135 prélèvements destinés à être analysés.

Elles ont été menées  sur les  sites internet, dans les commerces spécialisés ou non spécialisés,  auprès des fabricants et/ou importateurs, des buralistes, grandes surfaces et grossistes.

La répartition des produits contrôlés est la suivante :

repartition de materiel controlé

Contrôle des liquides de recharge pour cigarettes électroniques

Les contrôles ont été réalisés dans les magasins spécialisés, dans les cafés/bars/tabac, sur les marchés ou dans les grandes surfaces. Plus de 1.000 références de liquides de recharges ont été contrôlées.

Les liquides de recharge pour cigarettes électroniques présentaient principalement les non-conformités suivantes :

  • Non-conformités de classement et d’étiquetage, dont des surclassements, des mentions d’étiquetage incomplètes, des pictogrammes de superficie inférieure à 1 cm², qui ont donné lieu à environ 140 avertissements et 30 mesures de police administrative ;
  • Représentations d’aliments ou de boissons qui ont donné lieu à une vingtaine d’avertissements ;
  • Absence des informations obligatoires relatives aux dangers sur les publicités ou dans le cadre de la vente à distance, qui ont donné lieu à une vingtaine d’avertissements, et une quinzaine d’injonctions administratives.

De nombreux professionnels, dont des opérateurs importants, surclassent les produits. Ils recopient en fait les étiquetages des produits concurrents lors de la mise en vente de nouveaux produits, ou directement le classement harmonisé de la nicotine sans prendre en compte sa concentration dans le mélange. Nombre d’entre eux méconnaissent l’obligation de déclarer les produits classés toxiques à l’INRS dans le cadre de la toxicovigilance.

Les suites données par les fabricants aux observations des enquêteurs sont satisfaisantes, au sens où les professionnels se mettent en conformité rapidement.

En revanche, la situation auprès des distributeurs qui importent ou introduisent les produits est plus complexe. Ces opérateurs ont des difficultés à obtenir des informations de leurs fournisseurs sur la composition des produits ou la transmission de FDS ou MSDS (Material Safety Data Sheet, document utilisé en dehors de l’UE). De nombreux produits nécessitent un ré-étiquetage. Une mesure de police administrative a notamment enjoint à un professionnel de procéder au ré-étiquetage de 24.716 liquides de recharge non-conformes en stock.

De nouvelles allégations sont présentes sur les produits, dont certains sont affichés comme « bio », « naturel », à base d’huiles essentielles et parfois accompagnés d’allégations thérapeutiques de type « antiseptique », « anti-infectieuse », « anti-stress », etc. Ainsi, une société a déposé la marque « ISMOKEBIO » et utilise le terme « bio » sur différents supports publicitaires, alors que seuls la glycérine végétale et les arômes sont issus de l’agriculture biologique. Une société a fait l’objet d’un procès-verbal pour pratique commerciale trompeuse. Des allégations sur l’origine des produits sont également utilisées. Les contrôles ont notamment permis d’identifier des bases de liquides de recharge fabriquées en Pologne (hors arômes) étiquetées « e-liquide français » et qui contenaient le drapeau tricolore.

Les contrôles ont permis de relever l’utilisation de représentations graphiques de fruits et autres aliments sur des liquides de recharge, en méconnaissance de l’article 35 du règlement CLP qui prévoit que « les emballages contenant une substance ou un mélange dangereux fournis au grand public n’ont pas une forme ou une esthétique susceptible d’attirer ou d’encourager la curiosité active des enfants ou d’induire les consommateurs en erreur, ni une présentation ou une esthétique similaire à celles qui sont utilisées pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux ou les produits médicaux ou cosmétiques, qui tromperait les consommateurs ».

Contrôle des chargeurs

Les constats

La cigarette électronique est généralement équipée de batteries qui sont alimentées soit par un chargeur de type USB non soumis au décret n°95-1081 du 3 octobre 1995 dit « basse tension » du fait qu’il fonctionne avec une tension nominale inférieure à 50V, soit par un chargeur se branchant sur le secteur et soumis au décret précité. Plusieurs chargeurs prélevés lors de l’enquête (chargeurs destinés à être branchés sur prise USB) n’étaient donc en fait pas concernés par le décret basse tension et n’ont pu être analysés.

Ces chargeurs vendus parfois sous forme de « kit » composé de la cigarette électronique et du chargeur sont par ailleurs soumis également à la réglementation relative à la compatibilité électromagnétique (CEM).

Les anomalies constatées

Les anomalies constatées portaient le plus souvent sur :

    • des manquements concernant l’emploi de la langue française. Les notices étaient en effet fréquemment rédigées en langue étrangère (anglais, chinois) sans aucune traduction ou traduites d’une manière incomplète ;
    • des marquages et/ou des avertissements non conformes aux dispositions réglementaires ou normatives : absence de l’indice de protection (IP), du symbole lié au type de transformateur, du nom et de l’adresse du responsable de la première mise sur le marché (RPMM) (article 12 du décret n°2006-1278 du 18 octobre 2006 relatif à la CEM), de la notice d’utilisation dans l’emballage du produit, du marquage CE sur des chargeurs USB au titre des dispositions de la CEM ;
    • des aspects documentaires : absence de la déclaration de conformité et de la documentation technique (importateurs) ;
    • la sécurité électrique : l’isolation électrique s’est révélée insuffisante pour plusieurs chargeurs.

Les prélèvements

Sur les 14 produits analysés :

    • 1 seul n’a fait l’objet d’aucune observation ;
    • 4 n’étaient pas conformes à la réglementation sur la sécurité électrique du fait de manquements sur les aspects informatifs (marquages et avertissements) ;
    • 9 ont été déclarés non conformes et dangereux compte tenu des risques de choc électrique et/ou d’incendie du fait de différentes anomalies cumulées dans certains cas : amorçage d’un arc électrique lors de l’application d’une tension diélectrique de 3700 V entre les circuits primaire et secondaire, simple isolation fonctionnelle entre les circuits primaire et secondaire ou bien encore insuffisance des lignes de fuites et distances dans l’air entre les circuits primaire et secondaire par rapport aux distances minimales prévues par la norme.

Les suites

Les anomalies constatées sur les chargeurs ont donné lieu à :

    • des avertissements réglementaires liés notamment à l’absence d’emploi de la langue française sur les notices et l’étiquetage et au non-respect de la réglementation sur la sécurité concernant en particulier les avertissements et les informations devant être délivrés au consommateur ;
    • des injonctions dont 3 prononcées sur la base du livre II du Code de la consommation et 1 sur la base du livre I (pratique commerciale trompeuse) ;
    • des procédures contentieuses dont 1 pour tromperie au titre de l’article L. 213-1 du Code de la consommation, 4 pour infraction au décret basse tension, 1 pour infraction au décret relatif à la CEM et une dernière pour non- respect des mesures prises sur la base de l’article 218-5 du Code de la consommation.

Les anomalies portant sur des défauts de marquage ou d’emploi de la langue française ont donné lieu de la part des professionnels à des actions correctives. 62.395 produits non-conformes ont été ainsi retirés du marché. S’agissant des 9 produits non-conformes et dangereux prélevés dans le cadre de l’enquête, ils ont fait l’objet de saisies (1.319), de retraits (25.042) et de rappels (31.627).

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